Section 1 : Des droits de l'usufruitier

Code civil · articles 582 à 599 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. 582L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
  2. Art. 583Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre.
  3. Art. 584Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
  4. Art. 585Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
  5. Art. 586Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
  6. Art. 587Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la…
  7. Art. 588L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
  8. Art. 589Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage…
  9. Art. 590Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ;
  10. Art. 591L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces…
  11. Art. 592Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie :
  12. Art. 593Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ;
  13. Art. 594Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
  14. Art. 595L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
  15. Art. 596L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
  16. Art. 597Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
  17. Art. 598Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ;
  18. Art. 599Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.