Section 1 : Des droits de l'usufruitier
Code civil · articles 582 à 599 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. 582L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
- Art. 583Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre.
- Art. 584Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
- Art. 585Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
- Art. 586Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
- Art. 587Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la…
- Art. 588L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
- Art. 589Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage…
- Art. 590Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ;
- Art. 591L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces…
- Art. 592Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie :
- Art. 593Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ;
- Art. 594Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
- Art. 595L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
- Art. 596L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
- Art. 597Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
- Art. 598Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ;
- Art. 599Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.