Chapitre Ier : De l'usufruit
Code civil · articles 578 à 624 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des droits de l'usufruitier articles 582 à 599
- Section 2 : Des obligations de l'usufruitier articles 600 à 616
- Section 3 : Comment l'usufruit prend fin articles 617 à 624
02Articles
Les 47 articles
- Art. 578L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
- Art. 579L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
- Art. 580L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
- Art. 581Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Section 1 : Des droits de l'usufruitier
Art. 582L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.- Art. 583Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre.
- Art. 584Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
- Art. 585Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
- Art. 586Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
- Art. 587Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la…
- Art. 588L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
- Art. 589Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage…
- Art. 590Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ;
- Art. 591L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces…
- Art. 592Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie :
- Art. 593Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ;
- Art. 594Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
- Art. 595L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
- Art. 596L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
- Art. 597Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
- Art. 598Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ;
- Art. 599Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Art. 600L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des…- Art. 601Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ;
- Art. 602Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
- Art. 603A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ;
- Art. 604Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ;
- Art. 605Cet article dispose que l'usufruitier (la personne qui a le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire) doit seulement payer les réparations d'entretien.
- Art. 606Cet article définit ce que sont les grosses réparations dans le cadre de l'usufruit (droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire).
- Art. 607Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
- Art. 608L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
- Art. 609A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
- Art. 610Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de…
- Art. 611L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué :
- Art. 612L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :
- Art. 613L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
- Art. 614Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ;
- Art. 615Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
- Art. 616Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre…
Section 3 : Comment l'usufruit prend fin
Art. 617L'usufruit s'éteint :- Art. 618L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
- Art. 619L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
- Art. 620L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
- Art. 621En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord…
- Art. 622Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
- Art. 623Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
- Art. 624Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni…