Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

Code civil · articles 810-7 à 810-12 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. 810-7Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui.
  2. Art. 810-8Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
  3. Art. 810-9Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant.
  4. Art. 810-10Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné.
  5. Art. 810-11Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2377.
  6. Art. 810-12La curatelle prend fin :