Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence

Code civil · articles 809 à 811-3 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Des successions vacantes. › Paragraphe 1 : De l'ouverture de la vacance.

    Art. 809La succession est vacante :
  2. Art. 809-1Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute…
  3. Art. 809-2Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire…
  4. Art. 809-3La déclaration des créances est faite au curateur.
  5. Section 1 : Des successions vacantes. › Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.

    Art. 810Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
  6. Art. 810-1Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la…
  7. Art. 810-2A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
  8. Art. 810-3La vente a lieu soit par commissaire de justice ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la…
  9. Art. 810-4Cet article dispose que, dans le cadre d'une succession vacante (succession sans héritier connu ou dont les héritiers ont renoncé), c'est le curateur (personne désignée par la justice pour gérer les…
  10. Art. 810-5Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
  11. Art. 810-6Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation…
  12. Section 1 : Des successions vacantes. › Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

    Art. 810-7Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui.
  13. Art. 810-8Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
  14. Art. 810-9Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant.
  15. Art. 810-10Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné.
  16. Art. 810-11Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2377.
  17. Art. 810-12La curatelle prend fin :
  18. Section 2 : Des successions en déshérence.

    Art. 811Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.
  19. Art. 811-1Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.
  20. Art. 811-2La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.
  21. Art. 811-3Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.