Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.

Code civil · articles 810 à 810-6 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. 810Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
  2. Art. 810-1Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la…
  3. Art. 810-2A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
  4. Art. 810-3La vente a lieu soit par commissaire de justice ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la…
  5. Art. 810-4Cet article dispose que, dans le cadre d'une succession vacante (succession sans héritier connu ou dont les héritiers ont renoncé), c'est le curateur (personne désignée par la justice pour gérer les…
  6. Art. 810-5Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
  7. Art. 810-6Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation…