Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires.

Code civil · articles 815-2 à 815-3 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. 815-2Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
  2. Art. 815-3Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :