Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.

Code civil · articles 815 à 815-18 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Art. 815Cet article dispose que personne ne peut être obligé de rester en indivision (situation où plusieurs personnes possèdent ensemble un bien sans que les parts de chacune soient matériellement séparées).
  2. Art. 815-1Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
  3. Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis. › Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires.

    Art. 815-2Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
  4. Art. 815-3Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
  5. Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis. › Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.

    Art. 815-4Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers…
  6. Art. 815-5Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
  7. Art. 815-5-1Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal…
  8. Art. 815-6Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
  9. Art. 815-7Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour…
  10. Art. 815-7-1En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait…
  11. Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.

    Art. 815-8Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
  12. Art. 815-9Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement…
  13. Art. 815-10Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des…
  14. Art. 815-11Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
  15. Art. 815-12L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
  16. Art. 815-13Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou…
  17. Art. 815-14L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de…
  18. Art. 815-15S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par…
  19. Art. 815-16Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15.
  20. Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers.

    Art. 815-17Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par…
  21. Section 4 : De l'indivision en usufruit.

    Art. 815-18Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.