Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.

Code civil · articles 815-2 à 815-7-1 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires.

    Art. 815-2Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
  2. Art. 815-3Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
  3. Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.

    Art. 815-4Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers…
  4. Art. 815-5Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
  5. Art. 815-5-1Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal…
  6. Art. 815-6Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
  7. Art. 815-7Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour…
  8. Art. 815-7-1En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait…