Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Code civil · articles 1091 à 1099-1 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. 1091Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
- Art. 1092Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement…
- Art. 1093La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à…
- Art. 1094L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce…
- Art. 1094-1Cet article dispose que, lorsqu'un époux laisse des enfants ou descendants (issus ou non du mariage), il peut avantager son conjoint par une donation ou un testament selon trois options possibles.
- Art. 1094-3Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des…
- Art. 1095Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est…
- Art. 1096La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
- Art. 1098Cet article concerne le cas où un époux a fait une donation ou un legs (libéralité) en pleine propriété à son conjoint, dans les limites prévues par l'article 1094-1 du Code civil.
- Art. 1099Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
- Art. 1099-1Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.