En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, lorsqu'un époux laisse des enfants ou descendants (issus ou non du mariage), il peut avantager son conjoint par une donation ou un testament selon trois options possibles. Le conjoint bénéficiaire peut ensuite choisir de ne pas recevoir la totalité de ce qui lui a été donné, sans que cela soit considéré comme une donation aux autres héritiers.
Points clés
- Trois options possibles pour l'époux qui dispose : la propriété (plein droit de possession et d'usage) de ce qu'il pourrait donner à un étranger, OU un quart de ses biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit (droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus sans en être propriétaire), OU la totalité de ses biens en usufruit seulement
- Ces règles s'appliquent quand l'époux laisse des enfants ou descendants, qu'ils soient nés du mariage ou non
- Le conjoint survivant peut cantonner (limiter) sa part reçue à une partie seulement des biens qui lui ont été donnés
- Cette possibilité de cantonnement s'applique sauf si la personne qui a fait la donation (le disposant) a prévu le contraire
- Le fait de cantonner sa part n'est pas considéré comme une donation faite par le conjoint survivant aux autres héritiers (successibles)
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.