En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article concerne le cas où un époux a fait une donation ou un legs (libéralité) en pleine propriété à son conjoint, dans les limites prévues par l'article 1094-1 du Code civil. Il protège les enfants qui ne sont pas issus des deux époux (par exemple, les enfants d'un premier mariage), en leur donnant la possibilité de demander que la libéralité soit transformée en usufruit (droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire) sur la part de succession qu'ils auraient reçue si le conjoint survivant n'existait pas.
Points clés
- S'applique quand un époux a consenti une libéralité en propriété à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1.
- Concerne uniquement les enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
- Ces enfants peuvent exiger que la libéralité soit réduite à un usufruit sur la part de succession qu'ils auraient recueillie sans conjoint survivant.
- Cette règle ne s'applique pas si le disposant (celui qui fait la libéralité) a exprimé une volonté contraire et non équivoque.
- Les enfants ayant exercé cette faculté peuvent aussi demander l'application des dispositions de l'article 1094-3.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.