Section 2 : Des libéralités résiduelles.
Code civil · articles 1057 à 1061 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 1057Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
- Art. 1058La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus.
- Art. 1059Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
- Art. 1060Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
- Art. 1061Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.