Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.

Code civil · articles 1048 à 1061 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Des libéralités graduelles.

    Art. 1048Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un…
  2. Art. 1049La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
  3. Art. 1050Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
  4. Art. 1051Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité.
  5. Art. 1052Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
  6. Art. 1053Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.
  7. Art. 1054Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
  8. Art. 1055L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
  9. Art. 1056Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte…
  10. Section 2 : Des libéralités résiduelles.

    Art. 1057Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
  11. Art. 1058La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus.
  12. Art. 1059Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
  13. Art. 1060Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
  14. Art. 1061Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.