Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents.

Code civil · articles 1078-4 à 1078-10 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. 1078-4Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
  2. Art. 1078-5Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
  3. Art. 1078-6Cet article encadre la situation où des descendants de générations différentes (par exemple des enfants et des petits-enfants) participent ensemble à une même donation-partage (acte par lequel une…
  4. Art. 1078-7Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
  5. Art. 1078-8Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et…
  6. Art. 1078-9Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de…
  7. Art. 1078-10Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces…