Section 2 : Des donations-partages.
Code civil · articles 1076 à 1078-10 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs. articles 1076 à 1078-3
- Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents. articles 1078-4 à 1078-10
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs.
Art. 1076Cet article dispose que la donation-partage (un acte par lequel une personne répartit et donne de son vivant tout ou partie de ses biens à ses héritiers) ne peut porter que sur des biens que le…- Art. 1076-1En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint…
- Art. 1077Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
- Art. 1077-1L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la…
- Art. 1077-2Cet article précise que les donations-partages (actes par lesquels une personne répartit et donne ses biens de son vivant à ses héritiers) suivent les mêmes règles que les donations classiques pour…
- Art. 1078Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à…
- Art. 1078-1Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux…
- Art. 1078-2Cet article permet aux parties, lors d'une donation-partage (acte par lequel une personne répartit et donne de son vivant tout ou partie de ses biens à ses héritiers), de décider qu'une donation…
- Art. 1078-3Cet article dispose que les conventions mentionnées dans les deux articles précédents (relatives aux donations-partages faites aux descendants de degrés différents) peuvent être conclues même si la…
Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents.
Art. 1078-4Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.- Art. 1078-5Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
- Art. 1078-6Cet article encadre la situation où des descendants de générations différentes (par exemple des enfants et des petits-enfants) participent ensemble à une même donation-partage (acte par lequel une…
- Art. 1078-7Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
- Art. 1078-8Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et…
- Art. 1078-9Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de…
- Art. 1078-10Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces…