Sous-section 2 : La capacité et la représentation
Code civil · articles 1145 à 1161 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : La capacité articles 1145 à 1152
- Paragraphe 2 : La représentation articles 1153 à 1161
02Articles
Les 17 articles
Paragraphe 1 : La capacité
Art. 1145Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.- Art. 1146Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
- Art. 1147L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
- Art. 1148Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
- Art. 1149Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion.
- Art. 1150Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
- Art. 1151Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
- Art. 1152La prescription de l'action court :
Paragraphe 2 : La représentation
Art. 1153Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.- Art. 1154Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
- Art. 1155Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
- Art. 1156L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant…
- Art. 1157Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
- Art. 1158Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai…
- Art. 1159L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
- Art. 1160Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
- Art. 1161En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec…