Paragraphe 1 : La capacité
Code civil · articles 1145 à 1152 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. 1145Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
- Art. 1146Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
- Art. 1147L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
- Art. 1148Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
- Art. 1149Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion.
- Art. 1150Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
- Art. 1151Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
- Art. 1152La prescription de l'action court :