Sous-titre III : Autres sources d'obligations

Code civil · articles 1300 à 1303-4 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Art. 1300Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
  2. Chapitre Ier : La gestion d'affaires

    Art. 1301Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et…
  3. Art. 1301-1Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ;
  4. Art. 1301-2Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
  5. Art. 1301-3La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.
  6. Art. 1301-4L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.
  7. Art. 1301-5Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement…
  8. Chapitre II : Le paiement de l'indu

    Art. 1302Tout paiement suppose une dette ;
  9. Art. 1302-1Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
  10. Art. 1302-2Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier.
  11. Art. 1302-3La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
  12. Chapitre III : L'enrichissement injustifié

    Art. 1303En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale…
  13. Art. 1303-1L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
  14. Art. 1303-2Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
  15. Art. 1303-3L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
  16. Art. 1303-4L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement.