Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle
Code civil · articles 1240 à 1254 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général articles 1240 à 1244
- Chapitre II : La responsabilité du fait des produits défectueux articles 1245 à 1245-17
- Chapitre III : La réparation du préjudice écologique articles 1246 à 1252
- Chapitre IV : Les troubles anormaux du voisinage article 1253
- Chapitre V : Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels article 1254
02Articles
Les 32 articles
Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général
Art. 1240Cet article dispose que toute personne qui cause un dommage à autrui par sa faute est obligée de le réparer.- Art. 1241Cet article dispose que chacun est responsable du dommage qu'il cause non seulement par son fait (une action volontaire), mais aussi par sa négligence (un manque de précaution) ou par son imprudence…
- Art. 1242Cet article dispose que l'on est responsable non seulement des dommages causés par son propre fait, mais aussi de ceux causés par les personnes dont on doit répondre ou par les choses que l'on a…
- Art. 1243Cet article dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui l'utilise pendant qu'il s'en sert, est responsable des dommages causés par cet animal.
- Art. 1244Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Chapitre II : La responsabilité du fait des produits défectueux
Art. 1245Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.- Art. 1245-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
- Art. 1245-2Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche.
- Art. 1245-3Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
- Art. 1245-4Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
- Art. 1245-5Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
- Art. 1245-6Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable…
- Art. 1245-7En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
- Art. 1245-8Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
- Art. 1245-9Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation…
- Art. 1245-10Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
- Art. 1245-11Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
- Art. 1245-12La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la…
- Art. 1245-13La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
- Art. 1245-14Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
- Art. 1245-15Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à…
- Art. 1245-16L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du…
- Art. 1245-17Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou…
Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
Art. 1246Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.- Art. 1247Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices…
- Art. 1248L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales…
- Art. 1249La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
- Art. 1250En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au…
- Art. 1251Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
- Art. 1252Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à…
Chapitre IV : Les troubles anormaux du voisinage
Art. 1253Cet article dispose que toute personne (propriétaire, locataire, occupant sans titre, bénéficiaire d'une autorisation d'occuper ou d'exploiter un terrain, maître d'ouvrage ou celui qui exerce ses…Chapitre V : Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
Art. 1254Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public…