Chapitre Ier : Dispositions générales
Code civil · articles 1353 à 1357 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 1353Cet article dispose que la personne qui demande l'exécution d'une obligation (un engagement juridique, comme payer une somme ou faire quelque chose) doit prouver que cette obligation existe.
- Art. 1354La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
- Art. 1355L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
- Art. 1356Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
- Art. 1357L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.