Chapitre Ier : Dispositions générales

Code civil · articles 1353 à 1357 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. 1353Cet article dispose que la personne qui demande l'exécution d'une obligation (un engagement juridique, comme payer une somme ou faire quelque chose) doit prouver que cette obligation existe.
  2. Art. 1354La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
  3. Art. 1355L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
  4. Art. 1356Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
  5. Art. 1357L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.