Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

Code civil · articles 1358 à 1362 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. 1358Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
  2. Art. 1359Cet article dispose qu'un acte juridique (un accord créant des droits ou obligations, comme un contrat ou un prêt) portant sur une somme dépassant un montant fixé par décret doit être prouvé par un…
  3. Art. 1360Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a…
  4. Art. 1361Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
  5. Art. 1362Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.