Code civil

Article 1359

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un acte juridique (un accord créant des droits ou obligations, comme un contrat ou un prêt) portant sur une somme dépassant un montant fixé par décret doit être prouvé par un écrit sous signature privée (document signé entre particuliers, sans intervention d'un notaire) ou authentique (établi par un notaire ou un officier public). Cette règle s'applique à toute personne souhaitant prouver un tel acte devant un juge. Il n'est pas possible de contourner cette exigence en réduisant artificiellement le montant de sa demande.

Points clés

  • Au-delà d'un montant fixé par décret, la preuve d'un acte juridique doit se faire par écrit (signature privée ou authentique)
  • Un écrit ne peut être complété ou contredit que par un autre écrit, même si la somme est inférieure au seuil
  • Impossible de limiter sa demande en justice pour échapper à l'obligation de preuve par écrit
  • Cette interdiction s'applique aussi si la demande, même inférieure au seuil, correspond au solde ou à une partie d'une créance supérieure à ce montant
  • Le montant exact du seuil est fixé par un décret, non précisé dans cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)

Pour aller plus loin