Sous-section 1 : Dispositions générales

Code civil · articles 1363 à 1368 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. 1363Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
  2. Art. 1364La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
  3. Art. 1365L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
  4. Art. 1366L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des…
  5. Art. 1367La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur.
  6. Art. 1368A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.