Sous-section 1 : Dispositions générales
Code civil · articles 1363 à 1368 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. 1363Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
- Art. 1364La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
- Art. 1365L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
- Art. 1366L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des…
- Art. 1367La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur.
- Art. 1368A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.