Sous-section 2 : L'acte authentique

Code civil · articles 1369 à 1371 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. 1369L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
  2. Art. 1370L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
  3. Art. 1371L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.