Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.

Code civil · articles 1582 à 1593 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. 1582La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
  2. Art. 1583Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été…
  3. Art. 1584La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
  4. Art. 1585Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce…
  5. Art. 1586Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
  6. Art. 1587A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
  7. Art. 1588La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
  8. Art. 1589La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
  9. Art. 1589-1Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en…
  10. Art. 1589-2Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou…
  11. Art. 1590Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
  12. Art. 1591Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
  13. Art. 1592Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ;
  14. Art. 1593Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.