Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.
Code civil · articles 1658 à 1685 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De la faculté de rachat. articles 1659 à 1673
- Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion. articles 1674 à 1685
02Articles
Les 28 articles
- Art. 1658Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de…
Section 1 : De la faculté de rachat.
Art. 1659La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.- Art. 1660La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
- Art. 1661Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
- Art. 1662Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
- Art. 1663Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
- Art. 1664Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
- Art. 1665L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ;
- Art. 1666Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
- Art. 1667Si l'acquéreur à pacte de rachat d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout…
- Art. 1668Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en rachat que pour la part qu'il y avait.
- Art. 1669Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
- Art. 1670Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de…
- Art. 1671Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément…
- Art. 1672Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en rachat ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a…
- Art. 1673Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la…
Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion.
Art. 1674Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la…- Art. 1675Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
- Art. 1676La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
- Art. 1677La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
- Art. 1678Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
- Art. 1679S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
- Art. 1680Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
- Art. 1681Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous…
- Art. 1682Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
- Art. 1683La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
- Art. 1684Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
- Art. 1685Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont…