Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

Code civil · articles 1752 à 1762 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. 1752Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
  2. Art. 1753Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements…
  3. Art. 1754Cet article dispose que le locataire est tenu d'effectuer les réparations locatives ou de menu entretien (petits travaux d'usage courant), sauf s'il existe une clause contraire dans le bail.
  4. Art. 1755Cet article dispose que les réparations habituellement considérées comme locatives (c'est-à-dire à la charge du locataire) ne doivent pas être payées par celui-ci lorsqu'elles résultent uniquement…
  5. Art. 1756Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.
  6. Art. 1757Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de…
  7. Art. 1758Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
  8. Art. 1759Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions…
  9. Art. 1760En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter…
  10. Art. 1761Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
  11. Art. 1762S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.