Titre VIII : Du contrat de louage

Code civil · articles 1708 à 1831 · 133 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 133 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. 1708Il y a deux sortes de contrats de louage :
  2. Art. 1709Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
  3. Art. 1710Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
  4. Art. 1711Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
  5. Art. 1712Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.
  6. Chapitre II : Du louage des choses.

    Art. 1713On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
  7. Chapitre II : Du louage des choses. › Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

    Art. 1714On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
  8. Art. 1715Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il…
  9. Art. 1716Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le…
  10. Art. 1717Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
  11. Art. 1718Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de…
  12. Art. 1719Cet article dispose que le bailleur (celui qui loue un bien, appelé propriétaire) a automatiquement certaines obligations envers le preneur (celui qui loue le bien, appelé locataire), même sans…
  13. Art. 1720Cet article dispose que le bailleur (celui qui loue un bien, aussi appelé propriétaire) doit remettre le logement ou le bien loué en bon état de réparations dès le début de la location.
  14. Art. 1721Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
  15. Art. 1722Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;
  16. Art. 1723Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
  17. Art. 1724Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et…
  18. Art. 1725Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ;
  19. Art. 1726Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix…
  20. Art. 1727Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de…
  21. Art. 1728Le preneur est tenu de deux obligations principales :
  22. Art. 1729Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur…
  23. Art. 1730S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force…
  24. Art. 1731S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
  25. Art. 1732Cet article dispose que le locataire (la personne qui loue un bien) est responsable des dégradations ou des pertes survenues sur le bien pendant qu'il en avait la jouissance (l'usage).
  26. Art. 1733Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
  27. Art. 1734S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
  28. Art. 1735Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
  29. Art. 1736Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
  30. Art. 1737Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
  31. Art. 1738Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
  32. Art. 1739Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
  33. Art. 1740Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
  34. Art. 1741Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
  35. Art. 1742Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
  36. Art. 1743Cet article dispose que si le propriétaire (bailleur) vend le bien loué, le nouveau propriétaire (acquéreur) ne peut pas expulser le locataire, le fermier ou le métayer (personnes qui louent un…
  37. Art. 1744S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser…
  38. Art. 1745S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des…
  39. Art. 1746S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.
  40. Art. 1747L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
  41. Art. 1748L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.
  42. Art. 1749Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
  43. Art. 1750Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
  44. Art. 1751Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention…
  45. Art. 1751-1En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère…
  46. Chapitre II : Du louage des choses. › Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

    Art. 1752Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
  47. Art. 1753Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements…
  48. Art. 1754Cet article dispose que le locataire est tenu d'effectuer les réparations locatives ou de menu entretien (petits travaux d'usage courant), sauf s'il existe une clause contraire dans le bail.
  49. Art. 1755Cet article dispose que les réparations habituellement considérées comme locatives (c'est-à-dire à la charge du locataire) ne doivent pas être payées par celui-ci lorsqu'elles résultent uniquement…
  50. Art. 1756Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.
  51. Art. 1757Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de…
  52. Art. 1758Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
  53. Art. 1759Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions…
  54. Art. 1760En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter…
  55. Art. 1761Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
  56. Art. 1762S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
  57. Chapitre II : Du louage des choses. › Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.

    Art. 1764En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
  58. Art. 1765Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les…
  59. Art. 1766Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la…
  60. Art. 1767Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
  61. Art. 1768Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
  62. Art. 1769Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du…
  63. Art. 1770Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
  64. Art. 1771Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature…
  65. Art. 1772Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
  66. Art. 1773Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
  67. Art. 1774Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
  68. Art. 1775Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six…
  69. Art. 1777Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ;
  70. Art. 1778Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ;
  71. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.

    Art. 1779Cet article dispose qu'il existe trois catégories principales de louage d'ouvrage et d'industrie (contrat par lequel une personne s'engage à réaliser un travail pour une autre, en échange d'une…
  72. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 1 : Du louage de service.

    Art. 1780On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
  73. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 2 : Des voituriers par terre et par eau.

    Art. 1782Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre " Du…
  74. Art. 1783Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou…
  75. Art. 1784Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
  76. Art. 1785Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
  77. Art. 1786Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres…
  78. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.

    Art. 1787Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
  79. Art. 1788Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure…
  80. Art. 1789Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
  81. Art. 1790Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le…
  82. Art. 1791S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties :
  83. Art. 1792Cet article dispose que tout constructeur d'un ouvrage (bâtiment ou construction) est automatiquement responsable envers le maître de l'ouvrage (la personne qui a fait construire) ou l'acheteur du…
  84. Art. 1792-1Cet article définit qui est considéré comme « constructeur de l'ouvrage » (personne responsable de la construction) au sens du Code civil.
  85. Art. 1792-2Cet article étend la présomption de responsabilité (obligation pour le constructeur de réparer certains dommages, sans que la victime ait besoin de prouver une faute) prévue par l'article 1792 aux…
  86. Art. 1792-3Cet article dispose que les éléments d'équipement d'un ouvrage (construction), autres que ceux visés par d'autres garanties, bénéficient d'une garantie de bon fonctionnement.
  87. Art. 1792-4Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est…
  88. Art. 1792-4-1Cet article dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-4 du Code civil (règles sur les garanties applicables aux…
  89. Art. 1792-4-2Cet article fixe le délai pendant lequel il est possible d'engager une action en responsabilité (une procédure judiciaire pour faire reconnaître une faute et obtenir réparation) contre un…
  90. Art. 1792-4-3Cet article fixe le délai pendant lequel on peut engager la responsabilité des constructeurs et de leurs sous-traitants, en dehors des cas déjà couverts par d'autres articles spécifiques.
  91. Art. 1792-5Cet article dispose que les clauses d'un contrat qui cherchent à exclure ou limiter certaines responsabilités et garanties liées à la construction sont réputées non écrites (considérées comme…
  92. Art. 1792-6Cet article définit la réception des travaux (l'acte par lequel le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client qui a commandé les travaux, accepte l'ouvrage réalisé, avec ou sans réserves) et organise…
  93. Art. 1792-7Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction…
  94. Art. 1793Cet article dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'engage à construire un bâtiment à forfait (prix fixé à l'avance et non modifiable) selon un plan convenu avec le propriétaire, il ne…
  95. Art. 1794Cet article dispose que le maître de l'ouvrage (la personne qui a commandé les travaux) peut arrêter seul, sans avoir besoin de l'accord de l'entrepreneur, un marché à forfait (contrat où le prix…
  96. Art. 1795Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
  97. Art. 1796Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux…
  98. Art. 1797L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
  99. Art. 1798Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont…
  100. Art. 1799Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section :
  101. Art. 1799-1Cet article encadre la garantie de paiement due par le maître de l'ouvrage (la personne qui fait réaliser des travaux) à l'entrepreneur dans le cadre d'un marché de travaux privé.
  102. Chapitre IV : Du bail à cheptel › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. 1800Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
  103. Art. 1801Il y a plusieurs sortes de cheptels :
  104. Art. 1802On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
  105. Art. 1803A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
  106. Chapitre IV : Du bail à cheptel › Section 2 : Du cheptel simple.

    Art. 1804Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera…
  107. Art. 1805L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur.
  108. Art. 1806Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel.
  109. Art. 1807Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
  110. Art. 1808En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
  111. Art. 1809Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
  112. Art. 1810Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
  113. Art. 1811On ne peut stipuler :
  114. Art. 1812Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
  115. Art. 1813Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ;
  116. Art. 1814Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
  117. Art. 1815S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
  118. Art. 1816Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
  119. Art. 1817A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la…
  120. Chapitre IV : Du bail à cheptel › Section 3 : Du cheptel à moitié.

    Art. 1818Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
  121. Art. 1819Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
  122. Art. 1820Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
  123. Chapitre IV : Du bail à cheptel › Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer. › Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.

    Art. 1821Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de…
  124. Art. 1822L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ;
  125. Art. 1823Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
  126. Art. 1824Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
  127. Art. 1825La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
  128. Art. 1826A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge…
  129. Chapitre IV : Du bail à cheptel › Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer. › Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.

    Art. 1827Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
  130. Art. 1828On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
  131. Art. 1829Ce cheptel finit avec le bail de métayage.
  132. Art. 1830Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
  133. Chapitre IV : Du bail à cheptel › Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.

    Art. 1831Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété :