Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Code civil · articles 1880 à 1887 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. 1880L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
- Art. 1881Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
- Art. 1882Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de…
- Art. 1883Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
- Art. 1884Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
- Art. 1885L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
- Art. 1886Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
- Art. 1887Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.