Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.

Code civil · articles 1880 à 1887 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. 1880L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
  2. Art. 1881Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
  3. Art. 1882Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de…
  4. Art. 1883Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
  5. Art. 1884Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
  6. Art. 1885L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
  7. Art. 1886Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
  8. Art. 1887Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.