Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat

Code civil · articles 1875 à 1891 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : De la nature du prêt à usage.

    Art. 1875Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
  2. Art. 1876Ce prêt est essentiellement gratuit.
  3. Art. 1877Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
  4. Art. 1878Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
  5. Art. 1879Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
  6. Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.

    Art. 1880L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
  7. Art. 1881Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
  8. Art. 1882Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de…
  9. Art. 1883Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
  10. Art. 1884Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
  11. Art. 1885L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
  12. Art. 1886Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
  13. Art. 1887Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
  14. Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.

    Art. 1888Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
  15. Art. 1889Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger…
  16. Art. 1890Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le…
  17. Art. 1891Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.