Titre X : Du prêt

Code civil · articles 1874 à 1914 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Art. 1874Il y a deux sortes de prêt :
  2. Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat › Section 1 : De la nature du prêt à usage.

    Art. 1875Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
  3. Art. 1876Ce prêt est essentiellement gratuit.
  4. Art. 1877Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
  5. Art. 1878Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
  6. Art. 1879Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
  7. Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat › Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.

    Art. 1880L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
  8. Art. 1881Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
  9. Art. 1882Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de…
  10. Art. 1883Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
  11. Art. 1884Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
  12. Art. 1885L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
  13. Art. 1886Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
  14. Art. 1887Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
  15. Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat › Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.

    Art. 1888Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
  16. Art. 1889Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger…
  17. Art. 1890Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le…
  18. Art. 1891Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
  19. Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt › Section 1 : De la nature du prêt de consommation.

    Art. 1892Cet article définit le prêt de consommation (aussi appelé simple prêt) :
  20. Art. 1893Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ;
  21. Art. 1894On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux :
  22. Art. 1895Cet article dispose que, dans un prêt d'argent, l'obligation (l'engagement de rembourser) porte uniquement sur la somme indiquée dans le contrat.
  23. Art. 1896La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.
  24. Art. 1897Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit…
  25. Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt › Section 2 : Des obligations du prêteur.

    Art. 1898Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
  26. Art. 1899Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
  27. Art. 1900S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
  28. Art. 1901S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
  29. Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt › Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.

    Art. 1902L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
  30. Art. 1903S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
  31. Art. 1904Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
  32. Chapitre III : Du prêt à intérêt.

    Art. 1905Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
  33. Art. 1906L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
  34. Art. 1907L'intérêt est légal ou conventionnel.
  35. Art. 1908La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.
  36. Art. 1909On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
  37. Art. 1910Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
  38. Art. 1911La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
  39. Art. 1912Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
  40. Art. 1913Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
  41. Art. 1914Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre " Des contrats aléatoires ".