Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Code civil · articles 1927 à 1946 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. 1927Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
- Art. 1928La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
- Art. 1929Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
- Art. 1930Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
- Art. 1931Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
- Art. 1932Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
- Art. 1933Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution.
- Art. 1934Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
- Art. 1935L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché…
- Art. 1936Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer.
- Art. 1937Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
- Art. 1938Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
- Art. 1939En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
- Art. 1940Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.
- Art. 1941Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion…
- Art. 1942Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée.
- Art. 1943Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
- Art. 1944Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ;
- Art. 1945Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
- Art. 1946Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.