Titre XI : Du dépôt et du séquestre

Code civil · articles 1915 à 1963 · 48 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 48 articles

  1. Chapitre Ier : Du dépôt en général et de ses diverses espèces.

    Art. 1915Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
  2. Art. 1916Il y a deux espèces de dépôt :
  3. Chapitre II : Du dépôt proprement dit › Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.

    Art. 1917Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
  4. Art. 1918Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
  5. Art. 1919Il n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.
  6. Art. 1920Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
  7. Chapitre II : Du dépôt proprement dit › Section 2 : Du dépôt volontaire.

    Art. 1921Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
  8. Art. 1922Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
  9. Art. 1924Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du…
  10. Art. 1925Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
  11. Art. 1926Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la…
  12. Chapitre II : Du dépôt proprement dit › Section 3 : Des obligations du dépositaire.

    Art. 1927Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
  13. Art. 1928La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
  14. Art. 1929Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
  15. Art. 1930Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
  16. Art. 1931Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
  17. Art. 1932Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
  18. Art. 1933Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution.
  19. Art. 1934Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
  20. Art. 1935L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché…
  21. Art. 1936Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer.
  22. Art. 1937Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
  23. Art. 1938Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
  24. Art. 1939En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
  25. Art. 1940Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.
  26. Art. 1941Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion…
  27. Art. 1942Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée.
  28. Art. 1943Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
  29. Art. 1944Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ;
  30. Art. 1945Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
  31. Art. 1946Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
  32. Chapitre II : Du dépôt proprement dit › Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

    Art. 1947La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut…
  33. Art. 1948Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
  34. Chapitre II : Du dépôt proprement dit › Section 5 : Du dépôt nécessaire.

    Art. 1949Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
  35. Art. 1950La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1359.
  36. Art. 1951Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
  37. Art. 1952Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ;
  38. Art. 1953Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.
  39. Art. 1954Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le…
  40. Chapitre III : Du séquestre › Section 1 : Des différentes espèces de séquestre.

    Art. 1955Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
  41. Chapitre III : Du séquestre › Section 2 : Du séquestre conventionnel.

    Art. 1956Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la…
  42. Art. 1957Le séquestre peut n'être pas gratuit.
  43. Art. 1958Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
  44. Art. 1959Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
  45. Art. 1960Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
  46. Chapitre III : Du séquestre › Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire.

    Art. 1961La justice peut ordonner le séquestre :
  47. Art. 1962L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.
  48. Art. 1963Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.