Section 1 : Dispositions générales.

Code civil · articles 2228 à 2232 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. 2228La prescription se compte par jours, et non par heures.
  2. Art. 2229Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
  3. Art. 2230La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
  4. Art. 2231L'interruption efface le délai de prescription acquis.
  5. Art. 2232Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de…