Section 1 : Dispositions générales.
Code civil · articles 2228 à 2232 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 2228La prescription se compte par jours, et non par heures.
- Art. 2229Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
- Art. 2230La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
- Art. 2231L'interruption efface le délai de prescription acquis.
- Art. 2232Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de…