En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe une limite maximale à l'allongement de la prescription extinctive (mécanisme qui éteint un droit d'agir en justice après un certain délai faute d'action). Même si le point de départ du délai est reporté, ou si le délai est suspendu (son écoulement est arrêté temporairement) ou interrompu (le délai recommence à zéro), la prescription ne peut pas dépasser vingt ans à compter de la naissance du droit. Cette règle concerne toute personne titulaire d'un droit soumis à prescription extinctive.
Points clés
- Limite maximale : vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, malgré report, suspension ou interruption du délai.
- Cette limite ne s'applique pas dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236 du Code civil.
- Elle ne s'applique pas non plus au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244 du Code civil.
- Elle ne s'applique pas aux actions relatives à l'état des personnes (actions concernant l'identité civile d'une personne, comme la filiation ou le nom).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1,
2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.