Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.

Code civil · articles 2228 à 2246 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. 2228La prescription se compte par jours, et non par heures.
  2. Art. 2229Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
  3. Art. 2230La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
  4. Art. 2231L'interruption efface le délai de prescription acquis.
  5. Art. 2232Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de…
  6. Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.

    Art. 2233La prescription ne court pas :
  7. Art. 2234Cet article dispose que la prescription (le délai limite pour agir en justice) ne court pas, ou est suspendue, contre une personne qui se trouve dans l'impossibilité d'agir.
  8. Art. 2235Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions…
  9. Art. 2236Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
  10. Art. 2237Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
  11. Art. 2238La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du…
  12. Art. 2239La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
  13. Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.

    Art. 2240La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
  14. Art. 2241La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
  15. Art. 2242L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
  16. Art. 2243L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
  17. Art. 2244Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
  18. Art. 2245L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il…
  19. Art. 2246L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.