Titre XX : De la prescription extinctive
Code civil · articles 2219 à 2254 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles 2219 à 2223
- Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive. articles 2224 à 2227
- Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive. articles 2228 à 2246
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive. articles 2247 à 2254
02Articles
Les 37 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2219La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.- Art. 2220Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
- Art. 2221La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
- Art. 2222La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise.
- Art. 2223Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive. › Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ.
Art. 2224Cet article dispose que les actions personnelles ou mobilières (les demandes en justice concernant une obligation entre personnes ou un bien meuble, par opposition à un bien immobilier) se…Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive. › Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.
Art. 2225Cet article dispose que l'action en responsabilité (le fait de poursuivre quelqu'un en justice pour qu'il répare un dommage) contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice…- Art. 2226Cet article fixe le délai pendant lequel une victime peut engager une action en justice pour obtenir réparation (action en responsabilité) après un dommage corporel.
- Art. 2226-1L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter…
- Art. 2227Le droit de propriété est imprescriptible.
Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive. › Section 1 : Dispositions générales.
Art. 2228La prescription se compte par jours, et non par heures.- Art. 2229Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
- Art. 2230La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
- Art. 2231L'interruption efface le délai de prescription acquis.
- Art. 2232Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de…
Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive. › Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
Art. 2233La prescription ne court pas :- Art. 2234Cet article dispose que la prescription (le délai limite pour agir en justice) ne court pas, ou est suspendue, contre une personne qui se trouve dans l'impossibilité d'agir.
- Art. 2235Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions…
- Art. 2236Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
- Art. 2237Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
- Art. 2238La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du…
- Art. 2239La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive. › Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
Art. 2240La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.- Art. 2241La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
- Art. 2242L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
- Art. 2243L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
- Art. 2244Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
- Art. 2245L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il…
- Art. 2246L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive. › Section 1 : De l'invocation de la prescription.
Art. 2247Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.- Art. 2248Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
- Art. 2249Cet article dispose que si une personne paie une dette après l'expiration du délai de prescription (délai au-delà duquel on ne peut plus réclamer ou contester une dette en justice), elle ne peut pas…
Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive. › Section 2 : De la renonciation à la prescription.
Art. 2250Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.- Art. 2251La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
- Art. 2252Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
- Art. 2253Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive. › Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.
Art. 2254Cet article permet aux parties à un contrat de modifier par accord la durée de la prescription (délai au-delà duquel une action en justice n'est plus possible) ainsi que d'ajouter des causes de…