Section 2 : De la renonciation à la prescription.

Code civil · articles 2250 à 2253 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. 2250Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
  2. Art. 2251La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
  3. Art. 2252Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
  4. Art. 2253Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.