Section 2 : De la renonciation à la prescription.
Code civil · articles 2250 à 2253 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. 2250Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
- Art. 2251La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
- Art. 2252Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
- Art. 2253Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.