Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.
Code civil · articles 2247 à 2254 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'invocation de la prescription. articles 2247 à 2249
- Section 2 : De la renonciation à la prescription. articles 2250 à 2253
- Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription. article 2254
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : De l'invocation de la prescription.
Art. 2247Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.- Art. 2248Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
- Art. 2249Cet article dispose que si une personne paie une dette après l'expiration du délai de prescription (délai au-delà duquel on ne peut plus réclamer ou contester une dette en justice), elle ne peut pas…
Section 2 : De la renonciation à la prescription.
Art. 2250Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.- Art. 2251La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
- Art. 2252Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
- Art. 2253Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.
Art. 2254Cet article permet aux parties à un contrat de modifier par accord la durée de la prescription (délai au-delà duquel une action en justice n'est plus possible) ainsi que d'ajouter des causes de…