Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.

Code civil · articles 2247 à 2254 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : De l'invocation de la prescription.

    Art. 2247Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
  2. Art. 2248Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
  3. Art. 2249Cet article dispose que si une personne paie une dette après l'expiration du délai de prescription (délai au-delà duquel on ne peut plus réclamer ou contester une dette en justice), elle ne peut pas…
  4. Section 2 : De la renonciation à la prescription.

    Art. 2250Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
  5. Art. 2251La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
  6. Art. 2252Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
  7. Art. 2253Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
  8. Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.

    Art. 2254Cet article permet aux parties à un contrat de modifier par accord la durée de la prescription (délai au-delà duquel une action en justice n'est plus possible) ainsi que d'ajouter des causes de…