Section 1 : De l'invocation de la prescription.

Code civil · articles 2247 à 2249 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. 2247Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
  2. Art. 2248Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
  3. Art. 2249Cet article dispose que si une personne paie une dette après l'expiration du délai de prescription (délai au-delà duquel on ne peut plus réclamer ou contester une dette en justice), elle ne peut pas…