Section 1 : De l'invocation de la prescription.
Code civil · articles 2247 à 2249 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. 2247Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
- Art. 2248Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
- Art. 2249Cet article dispose que si une personne paie une dette après l'expiration du délai de prescription (délai au-delà duquel on ne peut plus réclamer ou contester une dette en justice), elle ne peut pas…