Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Code civil · articles 2367 à 2374-6 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie. articles 2367 à 2372
- Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. articles 2372-1 à 2374-6
02Articles
Les 22 articles
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Art. 2367La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en…- Art. 2368La réserve de propriété est convenue par écrit.
- Art. 2369La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
- Art. 2370L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
- Art. 2371A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
- Art. 2372En cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie
Art. 2372-1La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.- Art. 2372-2En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie.
- Art. 2372-3A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à…
- Art. 2372-4Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l'avant-dernier…
- Art. 2372-5La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie…
Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Art. 2373La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.- Art. 2373-1Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.
- Art. 2373-2Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
- Art. 2373-3Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci.
Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
Art. 2374La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.- Art. 2374-1A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.
- Art. 2374-2La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.
- Art. 2374-3Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.
- Art. 2374-4Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
- Art. 2374-5En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie.
- Art. 2374-6Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts.