Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Code civil · articles 2421 à 2449 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques articles 2421 à 2434
- Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions articles 2435 à 2442
- Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière articles 2443 à 2449
02Articles
Les 29 articles
Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Art. 2421Sont inscrites au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa de…- Art. 2422Les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers.
- Art. 2423L'inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat…
- Art. 2424Pour les besoins de leur inscription, les hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes…
- Art. 2425Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui…
- Art. 2426Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2447 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre…
- Art. 2427Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des…
- Art. 2428Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu…
- Art. 2429L'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
- Art. 2430L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.
- Art. 2431Si l'un des délais prévus aux articles 2428 et 2429 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
- Art. 2432Quand il a été pris inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2429 à 2431 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement.
- Art. 2433S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être…
- Art. 2434Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par…
Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 2435Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.- Art. 2436Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
- Art. 2437La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou…
- Art. 2438La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit…
- Art. 2439Lorsque les inscriptions prises en vertu d'une hypothèque légale générale sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article…
Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions › Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
Art. 2440Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article 2394, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner…- Art. 2441Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut…
- Art. 2442Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
Art. 2443Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans…- Art. 2444I.
- Art. 2445Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit réel immobilier, omet une inscription d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du…
- Art. 2446En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de…
- Art. 2447Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions…
- Art. 2448Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge tribunal judiciaire dans le ressort duquel le bureau est établi.
- Art. 2449Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2448, il est délivré un certificat des formalités acceptées…