Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
Code civil · articles 2435 à 2442 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales articles 2435 à 2439
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle articles 2440 à 2442
02Articles
Les 8 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 2435Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.- Art. 2436Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
- Art. 2437La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou…
- Art. 2438La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit…
- Art. 2439Lorsque les inscriptions prises en vertu d'une hypothèque légale générale sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article…
Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
Art. 2440Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article 2394, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner…- Art. 2441Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut…
- Art. 2442Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.