Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
Code de commerce · articles A123-65 à A123-73 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. A123-65Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. A123-66Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique.
- Art. A123-67Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. A123-68Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. A123-68-1I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. A123-69Pour l'application de l'article R.
- Art. A123-70Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement.
- Art. A123-71Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.
- Art. A123-72L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.
- Art. A123-73L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30…