Chapitre II : Des mandataires judiciaires

Code de commerce · articles A812-1 à A812-29 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 1 : De l'élection des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

    Art. A812-1Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires et des administrateurs…
  2. Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires › Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire

    Art. A812-2Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R.
  3. Art. A812-3L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
  4. Art. A812-4I.
  5. Art. A812-5La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel.
  6. Art. A812-6L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
  7. Art. A812-7Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
  8. Art. A812-8Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence.
  9. Art. A812-9La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
  10. Art. A812-10Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
  11. Art. A812-11L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
  12. Art. A812-12Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
  13. Art. A812-13L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
  14. Art. A812-14I.
  15. Art. A812-15La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle.
  16. Art. A812-16L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
  17. Art. A812-17Les épreuves orales comprennent :
  18. Art. A812-18L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
  19. Art. A812-19Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
  20. Art. A812-20Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes.
  21. Art. A812-21Par application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre…
  22. Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires › Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3

    Art. A812-22En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L.
  23. Art. A812-23Les dispositions de l'article A.
  24. Art. A812-24La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R.
  25. Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires › Paragraphe 3 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 812-3

    Art. A812-25I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R.
  26. Art. A812-26Les dispositions des articles A.
  27. Art. A812-27L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
  28. Art. A812-28Les dispositions des articles A.
  29. Art. A812-29La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R.