Section 1 : De l'accès à la profession
Code de commerce · articles A811-1 à A811-38 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De l'élection des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires article A811-1
- Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires articles A811-2 à A811-38
02Articles
Les 39 articles
Sous-section 1 : De l'élection des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Art. A811-1Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des…Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
Art. A811-2Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R.- Art. A811-3L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
- Art. A811-4I.
- Art. A811-5La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel.
- Art. A811-6L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
- Art. A811-7Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
- Art. A811-8Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence.
- Art. A811-9La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
- Art. A811-10Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
- Art. A811-11L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
- Art. A811-12Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
- Art. A811-13L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
- Art. A811-14I.
- Art. A811-15La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle.
- Art. A811-16L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
- Art. A811-17Pour l'examen avec option en matière commerciale, les épreuves orales comprennent :
- Art. A811-18L'épreuve écrite de l'option en matière commerciale, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un…
- Art. A811-19Pour l'examen avec option en matière civile, les épreuves orales comprennent :
- Art. A811-19-1L'épreuve écrite de l'examen avec option en matière civile, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un…
- Art. A811-20Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
- Art. A811-21Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes.
- Art. A811-22Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires…
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5
Art. A811-23En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L.- Art. A811-24Le secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline adresse au candidat au moins quinze jours avant l'audition mentionnée à l'article R.
- Art. A811-25La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R.
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5
Art. A811-26L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.- Art. A811-27Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec…
- Art. A811-28La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances.
- Art. A811-29I.-L'examen mentionné à l'article R.
- Art. A811-30L'épreuve est notée de 0 à 20.
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5
Art. A811-31I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R.- Art. A811-32L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
- Art. A811-33La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.
- Art. A811-34L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
- Art. A811-35Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes…
- Art. A811-36Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
- Art. A811-37Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
- Art. A811-38La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R.