TITRE Ier : De l'acte de commerce.

Code de commerce · articles L110-1 à L110-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L110-1La loi répute actes de commerce :
  2. Art. L110-2La loi répute pareillement actes de commerce :
  3. Art. L110-3A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
  4. Art. L110-4I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions…