TITRE II : Des commerçants.
Code de commerce · articles L121-1 à L129-1 · 135 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : De la définition et du statut. articles L121-1 à L121-8
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. articles L123-1 à L123-57
- Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants. articles L124-1 à L124-16
- Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants articles L125-1 à L125-19
- Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle. article L126-1
- Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique. articles L127-1 à L127-7
- Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer articles L128-1 à L128-5
- Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise. article L129-1
02Articles
Les 135 articles
Chapitre Ier : De la définition et du statut. › Section 1 : De la qualité de commerçant.
Art. L121-1Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.- Art. L121-2Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir…
- Art. L121-3Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
Chapitre Ier : De la définition et du statut. › Section 2 : Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'entreprise, travaillant dans l'entreprise familiale
Art. L121-4I.- Art. L121-5Une personne dont l'entreprise est mentionnée comme relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de…
- Art. L121-6Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est…
- Art. L121-7Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef…
- Art. L121-8La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
Art. L123-1I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :- Art. L123-2Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
- Art. L123-3Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne…
- Art. L123-5Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et…
- Art. L123-5-1A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des…
- Art. L123-5-2Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de…
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.
Art. L123-6Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes…- Art. L123-7L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant.
- Art. L123-8La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à…
- Art. L123-9La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes…
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. › Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques
Art. L123-10Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat…Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Art. L123-11Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de…- Art. L123-11-1Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. › Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Art. L123-11-2L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.- Art. L123-11-3I.
- Art. L123-11-4L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées…
- Art. L123-11-5Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier…
- Art. L123-11-6I.
- Art. L123-11-7Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L123-11-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 2 : De la comptabilité des commerçants › Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
Art. L123-12Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.- Art. L123-13Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
- Art. L123-14Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
- Art. L123-15Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du…
- Art. L123-16Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
- Art. L123-16-1Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L123-16-2Les dispositions des articles L.
- Art. L123-17Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de…
- Art. L123-18A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les…
- Art. L123-19Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.
- Art. L123-20Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence.
- Art. L123-21Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels.
- Art. L123-22Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
- Art. L123-23La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
- Art. L123-24Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 2 : De la comptabilité des commerçants › Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants.
Art. L123-25Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L.- Art. L123-26Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L123-27Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L123-28Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L123-28-1Par dérogation aux articles L.
- Art. L123-28-2Par dérogation aux articles L.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Art. L123-29Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé…- Art. L123-30Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L.
- Art. L123-31Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 4 : Des formalités administratives des entreprises
Art. L123-32La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif…- Art. L123-33A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la…
- Art. L123-34Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L123-35Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
Art. L123-36Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.- Art. L123-37Font l'objet d'une inscription au registre national des entreprises, ou d'un dépôt pour y être annexés :
- Art. L123-38Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises…
- Art. L123-38-1Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. L123-39Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des…- Art. L123-40Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à…
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale
Art. L123-41Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière…- Art. L123-42La décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des…
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat
Art. L123-43Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validées, pour les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L.- Art. L123-44Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental vérifie que les personnes…
- Art. L123-45Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les…
- Art. L123-46La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L.
- Art. L123-47Les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité consiste en la fabrication de plats à consommer sur place peuvent demander lors de leur immatriculation à être inscrites en tant…
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 4 : De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole
Art. L123-48Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations…- Art. L123-49La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application de l'article L.
- Art. L123-49-1Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 5 : De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Art. L123-49-2Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont…Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 6 : De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques
Art. L123-49-3Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont…Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises
Art. L123-50Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.- Art. L123-51La constitution du registre national des entreprises est réalisée sous format numérique.
- Art. L123-52L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité et des…
- Art. L123-53Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :
- Art. L123-53-1Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur…
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 4 : Dispositions générales
Art. L123-54I.-L'inscription d'informations ou le dépôt de pièces au registre national des entreprises fait l'objet de l'acquittement de droits.- Art. L123-55Lorsque la contestation de la décision relative à l'inscription d'informations ou au dépôt de pièces au registre national des entreprises porte sur la validation ou le contrôle d'une autorité…
- Art. L123-56Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de…
- Art. L123-57Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Art. L124-1Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale.- Art. L124-1-1Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d'intermédiaire…
- Art. L124-2Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont…
- Art. L124-3Les sociétés coopératives de commerçants de détail sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme et fonctionnant conformément…
- Art. L124-4Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail…
- Art. L124-4-1Les statuts d'une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la…
- Art. L124-5Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article L.
- Art. L124-6Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité…
- Art. L124-6-1Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé à titre personnel, soit la qualité de…
- Art. L124-7Les statuts peuvent prévoir que des sociétés coopératives de commerçants détaillants sont associées dans les conditions prévues à l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la…
- Art. L124-8L'assemblée des associés ou l'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés.
- Art. L124-9Les délibérations de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
- Art. L124-10L'exclusion d'un associé peut être prononcée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme…
- Art. L124-11S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 2° de l'article L.
- Art. L124-12L'assemblée générale ordinaire peut, en statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou…
- Art. L124-13La caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions du présent chapitre, notamment à…
- Art. L124-14En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union régie par les dispositions du présent chapitre et sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article, l'excédent net…
- Art. L124-15Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°,3° et 4° de l'article L.
- Art. L124-16Les sociétés coopératives d'achat en commun de commerçants détaillants et leurs unions constituées sous l'empire de la loi n° 49-1070 du 2 août 1949 sont considérées comme satisfaisant aux…
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants › Section 1 : De la constitution du magasin collectif
Art. L125-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond…- Art. L125-2Les personnes visées à l'article L.
- Art. L125-3Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.
- Art. L125-4Chaque membre du groupement d'intérêt économique ou de la société est titulaire de parts ou d'actions non dissociables de l'utilisation d'un emplacement déterminé par le contrat constitutif ou les…
- Art. L125-5Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en…
- Art. L125-6En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, le bailleur est seul membre du…
- Art. L125-7Le propriétaire d'un fonds de commerce grevé du privilège ou d'un nantissement prévu par les chapitres Ier à III du titre IV du présent livre doit, préalablement à son adhésion à un magasin…
- Art. L125-8Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé…
- Art. L125-9Les magasins collectifs de commerçants indépendants déjà créés par l'intermédiaire d'une personne morale peuvent, par voie d'adaptation ou de transformation, se placer sous le régime prévu par le…
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants › Section 2 : De l'administration du magasin collectif
Art. L125-10Un règlement intérieur est annexé au contrat constitutif ou aux statuts, selon le cas.- Art. L125-11Le règlement intérieur détermine les règles propres à assurer une politique commerciale commune.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants › Section 3 : De l'agrément et de l'exclusion.
Art. L125-12Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner toute cession de parts à l'agrément du cessionnaire par l'assemblée du groupement ou par l'assemblée générale de la société…- Art. L125-13La clause d'agrément n'est pas opposable en cas de vente forcée des parts, que celles-ci aient ou non fait l'objet d'un nantissement.
- Art. L125-14Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale du magasin collectif à l'agrément du…
- Art. L125-15L'organe d'administration du magasin collectif peut adresser un avertissement à tout membre qui, par son fait ou celui des personnes à qui il a confié l'exploitation de son fonds ou de son…
- Art. L125-16Sous réserve de la procédure d'évaluation des parts prévue au second alinéa de l'article L.
- Art. L125-17En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de…
- Art. L125-18Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants › Section 4 : De la dissolution.
Art. L125-19Sauf clause contraire du contrat constitutif ou des statuts, le redressement ou la liquidation judiciaires de l'un des membres n'entraîne pas de plein droit la dissolution du groupement d'intérêt…Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Art. L126-1Les règles de création de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales, membres des professions libérales, propriétaires d'immeubles ou de…Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Art. L127-1L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose…- Art. L127-2Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois.
- Art. L127-3Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise et à la gestion de l'activité…
- Art. L127-4Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.
- Art. L127-5Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L.
- Art. L127-6La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est déterminée par les articles L.
- Art. L127-7Les modalités de publicité des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées…
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Art. L128-1Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L.- Art. L128-2Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d'un accès permanent au fichier mentionné à l'article L.
- Art. L128-3Les consultations du fichier mentionné à l'article L.
- Art. L128-4Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout…
- Art. L128-5Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.
Art. L129-1Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou de services peut, après cette cession, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il…