Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
Code de commerce · articles L142-1 à L142-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L142-1Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
- Art. L142-2Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce :
- Art. L142-3Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé.
- Art. L142-4En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L.
- Art. L142-5Le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions.