TITRE IV : Du fonds de commerce.

Code de commerce · articles L141-2 à L146-4 · 137 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 137 articles

  1. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. › Section 1 : De l'acte de vente.

    Art. L141-2Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de…
  2. Art. L141-3Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
  3. Art. L141-4L'action résultant de l'article L.
  4. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. › Section 2 : Du privilège du vendeur.

    Art. L141-5Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré.
  5. Art. L141-6Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées…
  6. Art. L141-7En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action…
  7. Art. L141-8Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux déclaré dans leurs inscriptions.
  8. Art. L141-9Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit…
  9. Art. L141-10Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout autre…
  10. Art. L141-11Les articles L.
  11. Art. L141-12Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L.
  12. Art. L141-13La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution de l'article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation, sauf s'il s'agit…
  13. Art. L141-14Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L.
  14. Art. L141-15Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir…
  15. Art. L141-16Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal…
  16. Art. L141-17L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.
  17. Art. L141-18Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication prescrite aux articles L.
  18. Art. L141-19Pendant les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L.
  19. Art. L141-20Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et…
  20. Art. L141-21Sauf s'il résulte d'une opération de fusion soumise aux dispositions des articles L.
  21. Art. L141-22Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L.
  22. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. › Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail

    Art. L141-23Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  23. Art. L141-24A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de…
  24. Art. L141-25L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
  25. Art. L141-26La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L.
  26. Art. L141-27La présente section n'est pas applicable :
  27. Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. › Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail

    Art. L141-28Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  28. Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

    Art. L142-1Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
  29. Art. L142-2Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce :
  30. Art. L142-3Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé.
  31. Art. L142-4En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L.
  32. Art. L142-5Le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions.
  33. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites.

    Art. L143-1En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au…
  34. Art. L143-2Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au…
  35. Art. L143-3I.-Le créancier qui engage une procédure de saisie-vente ou le débiteur contre lequel elle est engagée peut demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la…
  36. Art. L143-4Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse…
  37. Art. L143-5Les créanciers inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente de ce fonds, huit jours après sommation de payer faite au…
  38. Art. L143-6Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions, quinze…
  39. Art. L143-7Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal.
  40. Art. L143-8Le tribunal de commerce, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert…
  41. Art. L143-9Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est vendu sur réitération des enchères, selon les formes prescrites par les articles L.
  42. Art. L143-10Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-vente, soit en vertu des dispositions du présent chapitre, soit…
  43. Art. L143-11Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles L.
  44. Art. L143-12Les droits de préférence des créanciers inscrits suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
  45. Art. L143-13Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article L.
  46. Art. L143-14A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration.
  47. Art. L143-15L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre…
  48. Art. L143-15-1L'ordre de préférence entre les créanciers inscrits sur le fonds de commerce et les créanciers inscrits sur un élément du fonds de commerce est déterminé par les dates auxquelles les titres…
  49. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.

    Art. L143-16L'inscription et la radiation des droits de préférence des créanciers inscrits sont soumises à des formalités dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  50. Art. L143-17Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L.
  51. Art. L143-18Si le titre d'où résulte le privilège ou le nantissement inscrit est à ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège ou du nantissement.
  52. Art. L143-19L'inscription garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt.
  53. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 3 : Des intermédiaires et de la répartition du prix.

    Art. L143-21Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.
  54. Art. L143-22Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce est prononcée par une juridiction répressive en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22 du code pénal et 706-39 du code de procédure pénale…
  55. Art. L143-23Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution des chapitres Ier et II ci-dessus et du présent chapitre, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce…
  56. Chapitre IV : De la location-gérance.

    Art. L144-1Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement…
  57. Art. L144-2Le locataire-gérant a la qualité de commerçant.
  58. Art. L144-6Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du…
  59. Art. L144-7Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du…
  60. Art. L144-8L'article L.
  61. Art. L144-9La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la…
  62. Art. L144-10Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions…
  63. Art. L144-11Si le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée chaque fois que, par le jeu de cette…
  64. Art. L144-12La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
  65. Art. L144-13Les dispositions des articles L.
  66. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 1 : Du champ d'application.

    Art. L145-1I.
  67. Art. L145-2I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :
  68. Art. L145-3Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer.
  69. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 2 : De la durée.

    Art. L145-4La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
  70. Art. L145-5Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure…
  71. Art. L145-5-1N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de…
  72. Art. L145-6Le bailleur d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelé, reprendre les lieux en tout ou partie pour exécuter des travaux…
  73. Art. L145-7Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y…
  74. Art. L145-7-1Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L.
  75. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 3 : Du renouvellement.

    Art. L145-8Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
  76. Art. L145-9Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de…
  77. Art. L145-10A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment…
  78. Art. L145-11Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L.
  79. Art. L145-12La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
  80. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 4 : Du refus de renouvellement.

    Art. L145-14Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail.
  81. Art. L145-15Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux…
  82. Art. L145-16Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son…
  83. Art. L145-16-1Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un…
  84. Art. L145-16-2Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
  85. Art. L145-17I.
  86. Art. L145-18Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L.
  87. Art. L145-19Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article L.
  88. Art. L145-20Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à l'article L.
  89. Art. L145-21Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction…
  90. Art. L145-22Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire…
  91. Art. L145-23-1Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L.
  92. Art. L145-24Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés au 2° de l'article L.
  93. Art. L145-25Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral ne peut refuser le…
  94. Art. L145-26Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit…
  95. Art. L145-27Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles L.
  96. Art. L145-28Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue.
  97. Art. L145-29En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification…
  98. Art. L145-30En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule…
  99. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 5 : De la sous-location.

    Art. L145-31Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
  100. Art. L145-32Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire.
  101. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 6 : Du loyer.

    Art. L145-32-1Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère…
  102. Art. L145-33Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
  103. Art. L145-34A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
  104. Art. L145-35Les litiges nés de l'application des articles L.
  105. Art. L145-36Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil…
  106. Art. L145-37Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves…
  107. Art. L145-38La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
  108. Art. L145-38-1Par dérogation à l'article L.
  109. Art. L145-39En outre, et par dérogation à l'article L.
  110. Art. L145-40Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres…
  111. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts

    Art. L145-40-1Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution…
  112. Art. L145-40-2Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le…
  113. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 7 : De la résiliation

    Art. L145-41Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
  114. Art. L145-42Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions…
  115. Art. L145-43Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers…
  116. Art. L145-44Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article L.
  117. Art. L145-45Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les…
  118. Art. L145-46Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son…
  119. Art. L145-46-1Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main…
  120. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 8 : De la déspécialisation.

    Art. L145-47Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
  121. Art. L145-48Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux…
  122. Art. L145-49La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé.
  123. Art. L145-50Le changement d'activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d'une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence.
  124. Art. L145-51Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des…
  125. Art. L145-52Le tribunal judiciaire peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n'est point justifié par un motif grave et légitime.
  126. Art. L145-53Le refus de transformation est suffisamment motivé si le bailleur justifie qu'il entend reprendre les lieux à l'expiration de la période triennale en cours, soit en application des articles L.
  127. Art. L145-54Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à l'article L.
  128. Art. L145-55A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux…
  129. Chapitre V : Du bail commercial. › Section 9 : De la procédure.

    Art. L145-56Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  130. Art. L145-57Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui…
  131. Art. L145-58Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à…
  132. Art. L145-59La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L.
  133. Art. L145-60Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
  134. Chapitre VI : Des gérants-mandataires.

    Art. L146-1Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "…
  135. Art. L146-2Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies par décret, afin de lui permettre de s'engager en…
  136. Art. L146-3Un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous…
  137. Art. L146-4Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties.